Décret n°87-811 du 5 octobre 1987

Article 34

Créé le 6 octobre 1987 · En vigueur depuis le 14 mai 2020

Les organisations syndicales désignent les représentants des fonctionnaires territoriaux, titulaires et suppléants, et mettent fin à leurs fonctions de la même façon. Elles notifient leurs décisions au délégué.

Le ministre chargé des collectivités territoriales, à la demande du président du Centre national de la fonction publique territoriale, lui transmet le nombre de voix obtenues, dans le ressort territorial de chaque délégation, par les organisations syndicales lors du renouvellement général du mandat des représentants des personnels aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou aux institutions qui en tiennent lieu en application du IV de l'article 120 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée du ressort de chaque délégation.

Le président du Centre national de la fonction publique territoriale fixe, pour chaque délégation, le nombre de sièges attribués à chaque organisation syndicale de fonctionnaires territoriaux.

Après l'attribution d'un siège aux organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, les sièges sont répartis suivant le système de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sur la base du nombre de voix obtenues par chacune d'elles lors du renouvellement général du mandat des représentants des personnels aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou aux institutions qui en tiennent lieu en application du VI de l'article 120 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée du ressort de la délégation. Cependant, dans le cas où le nombre d'organisations syndicales susceptibles de disposer d'au moins un siège excède le nombre de sièges prévu au 4° de l'article 15 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée, les sièges sont réservés aux organisations syndicales ayant obtenu le plus grand nombre de voix à ces élections, par ordre décroissant jusqu'à épuisement du nombre de sièges disponibles.

Le mandat des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux expire à l'occasion du renouvellement général du mandat des représentants des personnels aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou aux institutions qui en tiennent lieu en application du VI de l'article 120 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Toutefois, il se trouve prorogé jusqu'à l'installation des nouveaux représentants désignés.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 14 mai 2020

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)Décret n°2020-555 du 11 mai 2020art. 28

Les organisations syndicales désignent les représentants des fonctionnaires territoriaux, titulaires

Le ministre chargé des collectivités territoriales, à la demandedu président du Centre national de la fonction publique territoriale, lui transmetle nombre de voix obtenues, dans le ressort territorial de chaque délégation, par les organisations syndicales lors du renouvellement général du mandat des représentants des personnels aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou aux institutions qui en tiennent lieu en application du IV de l'article 120 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée du ressort de chaque délégation. Le président du Centre national de la fonction publique territoriale fixe, pour chaque délégation, le nombre de sièges attribués à chaque organisation syndicale de fonctionnaires territoriaux.

Après l'attribution d'un siège aux organisations syndicales représentées au Conseil

Le mandat des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux expire à l'occasion du renouvellement général du mandat des représentants des personnels aux comités sociaux territoriauxdes collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou aux institutions qui en tiennent lieu en application du VI de l'article 120 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Toutefois, il se trouve prorogé jusqu'à l'installation des nouveaux représentants

En vigueur du jeudi 4 décembre 2014 au mercredi 13 mai 2020

Modifié parDÉCRET n°2014-1379 du 18 novembre 2014art. 22

Les organisations syndicales désignent les représentants des fonctionnaires territoriaux, titulaires

Le préfet du département dans lequel est situé le siège

Après l'attribution d'un siège aux organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, les sièges sont répartis suivant le système de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sur la base du nombre de voix obtenues par chacune d'elleslors du renouvellement général du mandat des représentants des personnels aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou aux institutions qui en tiennent lieu en application du VI de l'article 120 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée du ressort de la délégation. Cependant, dans le cas où le nombre d'organisations syndicales susceptibles de disposer d'au moins un siège excède le nombre de sièges prévu au 4° de l'article 15 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée, les sièges sont réservés aux organisations syndicales ayant obtenu le plus grand nombre de voix à ces élections, par ordre décroissant jusqu'à épuisement du nombre de sièges disponibles.

Le mandat des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux expire à l'occasion du renouvellement général du mandatdes représentants des personnels aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou aux institutions qui en tiennent lieu en applicationdu VI de l'article 120de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Toutefois, il se trouve prorogé jusqu'à l'installation des nouveaux représentants désignés .

En vigueur du mardi 1 novembre 2011 au mercredi 3 décembre 2014

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)

Les organisations syndicales désignent les représentants des fonctionnaires territoriaux, titulaires

Le préfet du département dans lequel est situé le siège

Après l'attribution d'un siège aux organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, les sièges sont répartis suivant le système de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sur la base du nombre de voix que les organisations syndicales ont obtenues lors du renouvellement général des représentants du personnel aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics du ressort de la délégation.

Le mandat des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux

Toutefois, il se trouve prorogé jusqu'à l'installation des représentants désignés

En vigueur du dimanche 28 janvier 1996 au lundi 31 octobre 2011

Les organisations syndicales désignent les représentants des fonctionnaires territoriaux, titulaires

Le préfet du département dans lequel est situé lesiège de la délégation fixe le nombre de sièges attribués à chaque organisation syndicale de fonctionnaires territoriaux. Après l'attribution d'un siège aux organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, les sièges sont répartissuivant le système de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sur la base du nombre de voix queles organisations syndicales ont obtenues lors du renouvellement général des représentants du personnel aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics du ressort de la délégation.

Le mandat des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux expire en même temps que celui des représentants des communes du conseil d'orientation placé auprès de la délégation.

Toutefois, il se trouve prorogé jusqu'à l'installation des représentants désignés pour leur succéder.

En vigueur du mardi 6 octobre 1987 au samedi 27 janvier 1996

Les organisations syndicales désignent les représentants des fonctionnaires territoriaux, titulaires et suppléants, et mettent fin à leurs fonctions de la même façon. Elles notifient leurs décisions au délégué.

Le commissaire de la République du département siège de la délégation fixe le nombre de sièges attribués à chaque organisation syndicale des fonctionnaires territoriaux. Cette répartition s'effectue suivant le système de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne sur la base du nombre de voix obtenues par les organisations syndicales aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.