Décret n°87-811 du 5 octobre 1987

Article 4

Créé le 6 octobre 1987 · En vigueur depuis le 14 mai 2020

Chaque électeur dispose d'une voix.

Le vote a lieu par correspondance. Le président du Centre national de la fonction publique territoriale peut décider de recourir au vote électronique par internet ; dans ce cas, l'arrêté mentionné à l'article 3 fixe les modalités applicables dans le respect des conditions et garanties prévues aux articles 2, 3, 5 et 6 du décret n° 2014-793 du 9 juillet 2014 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique territoriale.

Chaque électeur ne peut voter que pour une liste complète sans radiation ni adjonction de nom et sans modifier l'ordre de présentation des candidats.

Chaque candidature d'un représentant titulaire est assortie de celle de deux suppléants.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 14 mai 2020

Modifié parDécret n°2020-555 du 11 mai 2020art. 3

Chaque électeur dispose d'une voix.

Le vote a lieu par correspondance. Le président du Centre national de la fonction publique territoriale peut décider de recourir au vote électronique par internet ; dans ce cas, l'arrêté mentionné à l'article 3 fixe les modalités applicables dans le respect des conditions et garanties prévues aux articles 2, 3, 5 et 6 du décret n° 2014-793 du 9 juillet 2014 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique territoriale.

Chaque électeur ne peut voter que pour une liste complète

Chaque candidature d'un représentant titulaire est assortie de celle de

En vigueur du dimanche 28 janvier 1996 au mercredi 13 mai 2020

Chaque électeur dispose d'une voix.

Le vote a lieu par correspondance.

Chaque électeur ne peut voter que pour une liste complète

Chaque

candidature d'un représentant titulaire est assortie de celle de deux suppléants.

En vigueur du mardi 6 octobre 1987 au samedi 27 janvier 1996

Chaque électeur dispose d'une voix.

Le vote a lieu par correspondance.

Chaque électeur ne peut voter que pour une liste complète sans radiation ni adjonction de nom et sans modifier l'ordre de présentation des candidats.

Chaque liste de candidats doit comporter deux candidats de plus que le nombre de sièges à pourvoir.

Chaque candidature d'un représentant titulaire est assortie de celle de deux suppléants.