Décret n°87-788 du 28 septembre 1987

Article 12

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Créé le 29 septembre 1987 · Abrogé le 26 juillet 2005

Pendant leur première année de fonctions, les assistants des hôpitaux peuvent, sur leur demande et sous réserve de l'avis favorable du praticien hospitalier exerçant les fonctions de chef de service, être mis en congé sans rémunération dans la limite de trente jours par an, en vue d'assurer des remplacements de praticiens exerçant soit dans les établissements d'hospitalisation publics ou privés, soit en clientèle de ville.
A partir de la deuxième année de fonctions, les assistants des hôpitaux peuvent, sur leur demande et sous réserve de l'avis mentionné à l'alinéa précédent, être mis en congé sans rémunération dans la limite de quarante-cinq jours par an en vue d'exercer une activité hors de leur établissement d'affectation.
La durée des congés accordés en application des deux alinéas ci-dessus est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté des assistants des hôpitaux.

Historique des versions

En vigueur du mardi 29 septembre 1987 au lundi 25 juillet 2005