Décret n°87-788 du 28 septembre 1987

Article 9

Créé le 29 septembre 1987 · En vigueur du 3 septembre 2002 au 25 juillet 2005

I. - Sous réserve des dispositions du II ci-après les assistants des hôpitaux sont recrutés pour une période initiale soit d'un an, soit de deux ans renouvelable par période d'un an, à concurrence d'une durée totale d'engagement de six ans.
II. - Les candidats assistants qui ont souscrit le contrat d'engagement d'exercice au sein d'un établissement public de santé prévu à l'article 11 (2°) ci-après, pour une durée soit de deux ans, soit de quatre ans, sont recrutés ou, le cas échéant, renouvelés, pour une période respectivement fixée à deux ans ou à quatre ans. La durée totale de leurs fonctions en qualité d'assistant ne peut excéder six années.
III. - Le non-renouvellement du contrat à l'issue d'une période d'engagement est notifié avec un préavis de deux mois. Les démissions doivent être présentées avec le même préavis.
En cas d'insuffisance professionnelle il peut être mis fin au contrat sans indemnité, ni préavis sur avis conforme de la commission médicale d'établissement et du médecin inspecteur régional de la santé. S'il y a urgence, le directeur de l'établissement peut, jusqu'à l'intervention de ces avis, suspendre l'assistant de ses fonctions pour une durée qui ne peut excéder un mois ; l'intéressé conserve pendant la durée de cette suspension la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article 11.

Historique des versions

En vigueur du mardi 3 septembre 2002 au lundi 25 juillet 2005

En vigueur du jeudi 30 mars 1995 au lundi 2 septembre 2002

En vigueur du mardi 17 mai 1994 au mercredi 29 mars 1995

En vigueur du mardi 29 septembre 1987 au lundi 16 mai 1994