Décret n°87-788 du 28 septembre 1987

Article 11

Créé le 29 septembre 1987 · En vigueur du 1 janvier 2003 au 25 juillet 2005

Les assistants des hôpitaux perçoivent après service fait :
1° Des émoluments forfaitaires mensuels différents selon qu'ils sont généralistes, spécialistes ou associés, variables selon l'ancienneté, et dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de la santé. Le montant de ces émoluments est calculé au prorata du nombre de demi-journées hebdomadaires effectuées, lorsque les fonctions sont exercées à temps partiel. Ces émoluments suivent l'évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé ;.
2° Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés.
3° Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires ;
4° Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu.
Les indemnités mentionnées aux deux alinéas précédents sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail additionnel, les astreintes et les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération.
Les montants et modalités de versement des indemnités mentionnées aux 2°, 3° et 4° sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
5° Des indemnités pour participation aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers, dont le montant est fixé par arrêté des ministres mentionnés au 2°.
6° Une indemnité pour activités dans plusieurs établissements. Un arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de la santé détermine les conditions d'attribution et le montant de cette indemnité.
Sous réserve des dispositions des articles 4 et 12, les assistants exerçant à temps plein ne peuvent percevoir aucun autre émolument au titre d'activités excercées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'établissement d'affectation. Cette disposition ne s'applique pas à la production d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.
Les assistants exerçant leur activité à temps partiel peuvent exercer une activité rémunérée en dehors de leurs obligations statutaires fixées par les articles 3 et 5 ci-dessus. Ils doivent en informer le directeur général ou le directeur de leur établissement.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 26 juillet 2005

Abrogé parDécret n°2005-840 du 20 juillet 2005art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005

En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au lundi 25 juillet 2005

Les assistants des hôpitaux perçoivent après service fait :

1° Des émoluments forfaitaires mensuels différents selon qu'ils sont généralistes,

Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadredes obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés.

3° Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat,au-delà des obligations de service hebdomadaires ;

4° Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu.

Les indemnités mentionnées aux deux alinéas précédents sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail additionnel, les astreinteset les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération. Les montants etmodalités de versement des indemnités mentionnées aux 2°, 3° et 4° sont fixéspar arrêté des ministres chargés du budgetet de la santé. 5° Des indemnités pour participation aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers, dont le montant est fixé par arrêté des ministres mentionnés au 2°.

6° Une indemnité pour activités dans plusieurs établissements. Un arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de la santé détermine les conditions d'attribution et le montant de cette indemnité.

Sous réserve des dispositions des articles 4 et 12, les

Les assistants exerçant leur activité à temps partiel peuvent exercer

En vigueur du vendredi 21 juillet 2000 au mardi 31 décembre 2002

Les assistants des hôpitaux perçoivent après service fait :

1° Des émoluments forfaitaires mensuels différents selon qu'ils sont généralistes, spécialistes ou associés, variables selon l'ancienneté, et dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de la santé. Le montant de ces émoluments est calculé au prorata du nombre de demi-journées hebdomadaires effectuées, lorsque les fonctions sont exercées à temps partiel. Ces émoluments suivent l'évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé ;.

2° Le cas échéant des indemnités liées au service de

3° Des indemnités pour participation aux jurys de concours, à

4° Une indemnité pour activités dans plusieurs établissements. Un arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de la santé détermine les conditions d'attribution et le montant de cette indemnité.

Sous réserve des dispositions des articles 4 et 12, les assistants exerçant à temps plein ne peuvent percevoir aucun autre émolument au titre d'activités excercées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'établissement d'affectation. Cette disposition ne s'applique pas à la production d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.

Les assistants exerçant leur activité à temps partiel peuvent exercer une activité rémunérée en dehors de leurs obligations statutaires fixées par les articles 3 et 5 ci-dessus. Ils doivent en informer le directeur général ou le directeur de leur établissement.

En vigueur du mardi 29 septembre 1987 au jeudi 20 juillet 2000

Les assistants des hôpitaux perçoivent après service fait :

1° Des émoluments forfaitaires mensuels différents selon qu'ils sont généralistes, spécialistes ou associés, et variables selon l'ancienneté, dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de la santé. Ces émoluments suivent l'évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé ;

2° Le cas échéant des indemnités liées au service de gardes et d'astreintes selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de la santé ;

3° Des indemnités pour participation aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers, dont le montant est fixé par arrêté des ministres mentionnés au 2°.

Sous réserve des dispositions des articles 4 et 12, les assistants ne peuvent percevoir aucun autre émolument au titre d'activités excercées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'établissement d'affectation. Cette disposition ne s'applique pas à la production d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.