Décret n°87-788 du 28 septembre 1987

Article 5

Créé le 29 septembre 1987 · En vigueur du 1 juin 1997 au 25 juillet 2005

Les assistants des hôpitaux doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances.
Ceux d'entre eux qui sont médecins et ont été recrutés en application de l'article 2 ci-dessus doivent satisfaire à l'obligation de formation médical continue prévue à l'article L. 367-2 du code de la santé publique et en justifier auprès de la commission médicale d'établissement mentionnée à l'article L. 714-16 du même code. Cette formation est organisée selon les modalités prévues par les plans de formation visés au 9° de l'article L. 714-16 susmentionné.
En ce qui concerne les assistants des hôpitaux qui sont titulaires du diplôme de pharmacien et exercent en qualité de pharmacien ou de biologiste, ou qui sont titulaires du diplôme de chirurgien-dentiste ou qui ont été recrutés en application de l'article 2-1 du présent décret, la formation continue est organisée selon les modalités prévues par les plans de formation visés au 9° de l'article L. 714-16 susmentionné du code de la santé publique.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 juin 1997 au lundi 25 juillet 2005

En vigueur du mardi 29 septembre 1987 au lundi 16 mai 1994