Décret n°87-788 du 28 septembre 1987

Article 2

Créé le 29 septembre 1987 · En vigueur du 8 décembre 2002 au 25 juillet 2005

Peuvent être recrutés :
1° En qualité d'assistant généraliste des hôpitaux, les médecins, les chirurgiens-dentistes et les pharmaciens remplissant les conditions légales d'exercice de leur profession ;
2° En qualité d'assistant spécialiste, les praticiens mentionnés au 1° du présent article qui sont, en outre, titulaires de l'un des titres ou diplômes définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 8 décembre 2002 au lundi 25 juillet 2005

En vigueur du vendredi 21 juillet 2000 au samedi 7 décembre 2002

En vigueur du mardi 17 mai 1994 au jeudi 20 juillet 2000

En vigueur du mardi 29 septembre 1987 au lundi 16 mai 1994