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Décret n°87-748 du 28 août 1987

Article 3

Créé le 1 septembre 1987

Les personnels qui n'auraient pu être affectés dans les conditions prévues par l'article 2 ci-dessus sont affectés par l'autorité compétente, conformément à leur statut particulier, dans la même académie que celle où était implanté le poste supprimé ou transformé. Cette affectation est prononcée dans le cadre des opérations annuelles de mutation des personnels appartenant au même corps.

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Abrogé depuis le dimanche 14 juin 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015art. 4

En vigueur du mardi 1 septembre 1987 au samedi 13 juin 2015

Les personnels qui n'auraient pu être affectés dans les conditions prévues par l'article 2 ci-dessus sont affectés par l'autorité compétente, conformément à leur statut particulier, dans la même académie que celle où était implanté le poste supprimé ou transformé. Cette affectation est prononcée dans le cadre des opérations annuelles de mutation des personnels appartenant au même corps.