Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 4
Créé le 1 septembre 1987
Par dérogation, le cas échéant, aux règles d'affectation et de mutation prévues par les statuts particuliers des corps visés à l'article 1er ci-dessus, délégation de pouvoirs est donnée au recteur pour prononcer ces affectations dans la même académie, après avis de la commission administrative paritaire académique compétente.