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Décret n°87-748 du 28 août 1987

Article 2

Créé le 1 septembre 1987

Les affectations prévues à l'article 1er ci-dessus sont prononcées préalablement aux opérations annuelles de mutation.
Par dérogation, le cas échéant, aux règles d'affectation et de mutation prévues par les statuts particuliers des corps visés à l'article 1er ci-dessus, délégation de pouvoirs est donnée au recteur pour prononcer ces affectations dans la même académie, après avis de la commission administrative paritaire académique compétente.

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Abrogé depuis le dimanche 14 juin 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015art. 4

En vigueur du mardi 1 septembre 1987 au samedi 13 juin 2015

Les affectations prévues à l'article 1er ci-dessus sont prononcées préalablement aux opérations annuelles de mutation.

Par dérogation, le cas échéant, aux règles d'affectation et de mutation prévues par les statuts particuliers des corps visés à l'article 1er ci-dessus, délégation de pouvoirs est donnée au recteur pour prononcer ces affectations dans la même académie, après avis de la commission administrative paritaire académique compétente.