Abrogé8 janvier 2011
Abrogé par Décret n°2011-21 du 5 janvier 2011 - art. 23
Créé le 27 août 1987
La durée des études est fixée, pour chaque voie d'accès, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Sous réserve des dispositions de l'article 33 ci-dessous, elle ne peut être supérieure à quatre ans.