Abrogé8 janvier 2011
Abrogé par Décret n°2011-21 du 5 janvier 2011 - art. 23
Créé le 27 août 1987
L'autorisation de redoubler une année scolaire peut être accordée à un élève dont les études ont été gravement perturbées, notamment pour des raisons de santé ou des motifs indépendants de sa volonté.