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Décret n°87-698 du 26 août 1987

Article 23

Créé le 27 août 1987

L'enseignement et le tutorat des élèves sont assurés par les catégories suivantes :
1° Les personnels d'enseignement et de recherche affectés à l'école ;
2° Les personnels enseignants délégués à l'école ou mis à sa disposition pour y effectuer tout ou partie de leur service ;
3° Les chercheurs rattachés à l'école en vertu d'une convention.

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Abrogé depuis le samedi 8 janvier 2011

Abrogé parDécret n°2011-21 du 5 janvier 2011art. 23

En vigueur du jeudi 27 août 1987 au vendredi 7 janvier 2011

L'enseignement et le tutorat des élèves sont assurés par les catégories suivantes :

1° Les personnels d'enseignement et de recherche affectés à l'école ;

2° Les personnels enseignants délégués à l'école ou mis à sa disposition pour y effectuer tout ou partie de leur service ;

3° Les chercheurs rattachés à l'école en vertu d'une convention.