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Décret n°87-698 du 26 août 1987

Titre III : Compétences des organes

Abrogé8 janvier 2011

Créé le 27 août 1987

Le directeur exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret, notamment :
1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
2° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;
3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
4° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
5° Il est responsable de la sécurité et du maintien de l'ordre au sein de l'établissement ;
6° Il accomplit tous actes conservatoires concernant notamment les libéralités.
Il peut déléguer sa signature.

Créé le 27 août 1987

Le conseil d'administration statue par ses délibérations sur :
1° Les orientations générales de l'établissement ;
2° Le budget et ses modifications ;
3° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
4° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles
5° Les emprunts ;
6° Les dons et legs ;
7° Les actions en justice et les transactions ;
8° Les prises de participations financières et créations de filiales.
Il détermine les catégories de contrats et conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délégué la responsabilité au directeur.
Il adopte le règlement intérieur de l'établissement à la majorité absolue de ses membres en exercice.

Créé le 27 août 1987

Le conseil scientifique procède à l'évaluation pédagogique et scientifique de l'établissement.
Il arrêté le programme d'enseignement et de recherche ainsi que la répartition des crédits d'enseignement et de recherche prévus au budget. Il adopte son règlement intérieur.

Abrogé depuis le samedi 8 janvier 2011

En vigueur du jeudi 27 août 1987 au vendredi 7 janvier 2011

Titre III : Compétences des organes
Article 20
Article 21
Article 22