Abrogé par Décret n°2011-21 du 5 janvier 2011 - art. 23
Créé le 27 août 1987
Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article 15, en cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, celui-ci est pourvu pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant le terme normal du mandat.