Abrogé par Décret n°2011-21 du 5 janvier 2011 - art. 23
Créé le 27 août 1987
Il ne peut valablement délibérer que si la majorité au moins des membres ayant voix délibérative participe à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de dix jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.