Décret n°87-697 du 26 août 1987

Article 35

Créé le 27 août 1987

Les décisions de mise en congé sans traitement pour résultats insuffisants ou pour convenances personnelles, de réintégration ou d'exclusion à l'issue de ces congés et de redoublement, sont prises par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du directeur de l'école.

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Abrogé depuis le vendredi 1 juin 2012

Abrogé parDécret n°2009-1533 du 10 décembre 2009art. 27

En vigueur du jeudi 27 août 1987 au jeudi 31 mai 2012

Les décisions de mise en congé sans traitement pour résultats insuffisants ou pour convenances personnelles, de réintégration ou d'exclusion à l'issue de ces congés et de redoublement, sont prises par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du directeur de l'école.