Décret n°87-697 du 26 août 1987

Article 29

Créé le 27 août 1987

La durée des études est fixée, pour chaque voie d'accès, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Sous réserve des dispositions de l'article 34 ci-dessous, elle ne peut être supérieure à quatre ans.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 27 août 1987 au jeudi 31 mai 2012