Décret n°87-697 du 26 août 1987

Article 34

Créé le 27 août 1987

L'autorisation de redoubler une année scolaire peut être accordée à un élève dont les études ont être gravement perturbées notamment pour des raisons de santé ou des motifs indépendants de sa volonté.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juin 2012

Abrogé parDécret n°2009-1533 du 10 décembre 2009art. 27

En vigueur du jeudi 27 août 1987 au jeudi 31 mai 2012

L'autorisation de redoubler une année scolaire peut être accordée à un élève dont les études ont être gravement perturbées notamment pour des raisons de santé ou des motifs indépendants de sa volonté.