Décret n°87-697 du 26 août 1987

Article 17

Créé le 27 août 1987

Les personnels affectés à l'école sont électeurs et éligibles au conseil d'administration et au conseil scientifique au titre des personnels d'enseignement et de recherche, dans le collège correspondant à leur grade.
Sont également électeurs et éligibles, dans les mêmes conditions :
1° Les personnels assurant à l'école un nombre d'heures d'enseignement au moins égal à la moitié des obligations de service de référence, s'ils en font la demande ;
2° Les personnels assurant leurs activités de recherche à l'école, en vertu d'une convention.
La liste des personnels mentionnés à l'alinéa précédent est communiquée chaque année par le directeur au conseil d'administration.

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Abrogé depuis le vendredi 1 juin 2012

Abrogé parDécret n°2009-1533 du 10 décembre 2009art. 27

En vigueur du jeudi 27 août 1987 au jeudi 31 mai 2012

Les personnels affectés à l'école sont électeurs et éligibles au conseil d'administration et au conseil scientifique au titre des personnels d'enseignement et de recherche, dans le collège correspondant à leur grade.

Sont également électeurs et éligibles, dans les mêmes conditions :

1° Les personnels assurant à l'école un nombre d'heures d'enseignement au moins égal à la moitié des obligations de service de référence, s'ils en font la demande ;

2° Les personnels assurant leurs activités de recherche à l'école, en vertu d'une convention.

La liste des personnels mentionnés à l'alinéa précédent est communiquée chaque année par le directeur au conseil d'administration.