Décret n°87-695 du 26 août 1987

Article 6

Créé le 27 août 1987

Le directeur est nommé par décret du Président de la République, pris sur le rapport du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après appel de candidatures. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur demande à la commission prévue à l'article 8 ci-dessous un avis motivé sur trois candidatures qu'il a au préalable retenues.
Le directeur est choisi parmi les professeurs d'université ou les personnels appartenant à des catégories assimilées en application de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987, relatif au Conseil national des universités.
Le directeur est nommé pour une durée de cinq ans, immédiatement renouvelable une fois.

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Abrogé depuis le jeudi 12 décembre 2013

Abrogé parDécret n°2013-1140 du 9 décembre 2013art. 27

En vigueur du jeudi 27 août 1987 au mercredi 11 décembre 2013

Le directeur est nommé par décret du Président de la République, pris sur le rapport du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après appel de candidatures. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur demande à la commission prévue à l'article 8 ci-dessous un avis motivé sur trois candidatures qu'il a au préalable retenues.

Le directeur est choisi parmi les professeurs d'université ou les personnels appartenant à des catégories assimilées en application de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987, relatif au Conseil national des universités.

Le directeur est nommé pour une durée de cinq ans, immédiatement renouvelable une fois.