Décret n°87-695 du 26 août 1987

Article 20

Créé le 27 août 1987

Le mandat des membres du conseil d'administration et du conseil scientifique prend fin de plein droit lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.
Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article 16, en cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, celui-ci est pourvu pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant le terme normal du mandat.

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Abrogé depuis le jeudi 12 décembre 2013

Abrogé parDécret n°2013-1140 du 9 décembre 2013art. 27

En vigueur du jeudi 27 août 1987 au mercredi 11 décembre 2013

Le mandat des membres du conseil d'administration et du conseil scientifique prend fin de plein droit lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.

Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article 16, en cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, celui-ci est pourvu pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant le terme normal du mandat.