Décret n°87-695 du 26 août 1987

Article 17

Créé le 27 août 1987 · En vigueur du 21 juillet 2000 au 11 décembre 2013

Sont électeurs et éligibles au conseil d'administration :
1° Les personnels d'enseignement et de recherche affectés à l'école, dans le collège correspondant à leur grade ;
2° Dans les mêmes conditions, les personnels d'enseignement et de recherche assurant à l'école un nombre d'heures au moins égal au quart des obligations de service de référence, et les personnels assurant leurs activités de recherche à l'école en vertu d'une convention ;
3° Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé affectés à l'école, dans le collège correspondant à leur catégorie ;
4° Dans les mêmes conditions, les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé en fonction à l'école qui relèvent d'autres organismes.
Sont électeurs et éligibles au conseil scientifique les personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'alinéa précédent ainsi que les ingénieurs de recherche relevant des 3° et 4° du même alinéa.
Le directeur communique chaque année au conseil d'administration la liste des personnels mentionnés aux 2° et 4° ci-dessus.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 12 décembre 2013

Abrogé parDécret n°2013-1140 du 9 décembre 2013art. 27

En vigueur du vendredi 21 juillet 2000 au mercredi 11 décembre 2013

Sontélecteurs et éligibles au conseil d'administration : 1° Lespersonnels d'enseignement et de recherche affectés à l'école, dans le collège correspondant à leur grade; 2° Dansles mêmes conditions, les personnels d'enseignement et de rechercheassurant à l'école un nombre d'heures au moins égal au quart des obligations de service de référence, et les personnels assurant leurs activités de recherche à l'école en vertu d'une convention ;

3° Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux etde santé affectésà l'école, dans le collège correspondant à leur catégorie ;

4° Dans les mêmes conditions, les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé en fonction à l'école qui relèventd'autres organismes.

Sont électeurs et éligibles au conseil scientifique lespersonnels mentionnés aux 1° et 2° del'alinéa précédent ainsi que les ingénieurs de recherche relevant des 3° et 4° du même alinéa.

Le directeur communique chaque année au conseil d'administration la liste des personnels mentionnés aux 2° et 4° ci-dessus.

En vigueur du jeudi 27 août 1987 au jeudi 20 juillet 2000

Les personnels affectés à l'école sont électeurs et éligibles au conseil d'administration et au conseil scientifique au titre des personnels d'enseignement et de recherche, dans le collège correspondant à leur grade.

Sont également électeurs et éligibles, dans les mêmes conditions :

1° Les personnels assurant à l'école un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au quart des obligations de service de référence, s'ils en font la demande ;

2° Les personnels assurant leurs activités de recherche à l'école, en vertu d'une convention.

La liste des personnels mentionnés à l'alinéa précédent est communiquée chaque année par le directeur au conseil d'administration.