Décret n°87-695 du 26 août 1987

Article 14

Créé le 27 août 1987

Le directeur peut recueillir l'avis d'une commission des études qu'il préside. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par le conseil scientifique. Elle comprend en particulier des représentants des personnels d'enseignement et de recherche et des élèves.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 12 décembre 2013

Abrogé parDécret n°2013-1140 du 9 décembre 2013art. 27

En vigueur du jeudi 27 août 1987 au mercredi 11 décembre 2013

Le directeur peut recueillir l'avis d'une commission des études qu'il préside. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par le conseil scientifique. Elle comprend en particulier des représentants des personnels d'enseignement et de recherche et des élèves.