Décret n°87-602 du 30 juillet 1987

Article 13-6

Créé le 11 novembre 2021 · En vigueur du 14 mars 2022 au 31 juillet 2026

Dans le cas où le conseil médical, saisi en application de l'article 5 ou de l'article 13-5, a émis un avis défavorable, l'autorité territoriale peut rejeter la demande du fonctionnaire intéressé ou mettre un terme à la période de travail à temps partiel pour raison thérapeutique dont il bénéficie.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 août 2026

Abrogé parDécret n°2026-705 du 29 juillet 2026art. 3

En vigueur du lundi 14 mars 2022 au vendredi 31 juillet 2026

Modifié parDécret n°2022-350 du 11 mars 2022art. 19

Dans le cas où le conseil médical, saisi en application de l'article 5 ou de l'article 13-5, a émis un avis défavorable, l'autorité territoriale peut rejeter la demande du fonctionnaire intéressé ou mettre un terme à la période de travail à temps partiel pour raison thérapeutique dont il bénéficie.

En vigueur du jeudi 11 novembre 2021 au dimanche 13 mars 2022

Créé parDécret n°2021-1462 du 8 novembre 2021art. 1

Dans le cas où le conseil médical, saisi en application de l'article 4 ou de l'article 13-5, a émis un avis défavorable, l'autorité territoriale peut rejeter la demande du fonctionnaire intéressé ou mettre un terme à la période de travail à temps partiel pour raison thérapeutique dont il bénéficie.