Décret n°87-59 du 2 février 1987

Article 20

Abrogé1 juillet 1997

Créé le 4 février 1987

Les installations existantes qui ont fait l'objet d'un agrément antérieurement à la publication du présent décret cessent de pouvoir exercer leur activité de traitement si elles n'ont pas obtenu l'agrément prévu au titre III du présent décret un an après cette date.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 juillet 1997

En vigueur du mercredi 4 février 1987 au lundi 30 juin 1997