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Décret n°87-59 du 2 février 1987

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Abrogé16 octobre 2007
Abrogé1 juillet 1997

Créé le 4 février 1987

Les installations existantes qui ont fait l'objet d'un agrément antérieurement à la publication du présent décret cessent de pouvoir exercer leur activité de traitement si elles n'ont pas obtenu l'agrément prévu au titre III du présent décret un an après cette date.

Créé le 25 janvier 2001

Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui :
  • démolira tout ou partie d'un bâtiment sans éliminer préalablement les appareils contenant des PCB, en méconnaissance du troisième alinéa de l'article 6 ;
  • ne procédera pas à la décontamination ou à l'élimination d'un appareil contenant un volume supérieur à 5 dm3 de PCB, en méconnaissance du plan mentionné à l'article 7-8.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'alinéa précédent. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.

Abrogé depuis le mardi 16 octobre 2007

En vigueur du mercredi 4 février 1987 au lundi 15 octobre 2007

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 20
Article 21
Article 21-1