Abrogé1 juillet 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-633 du 5 juin 2015 - art. 18
En vigueur du 19 juillet 1987 au 27 juillet 1997, puis du 28 juillet 1998 au 30 juin 2015
Les fonctionnaires nommés dans les emplois de directeur adjoint et de chef de département des établissements mentionnés à l'article 3 du décret n° 87-240 du 6 avril 1987 susvisé perçoivent la rémunération afférente à leur grade et à leur échelon dans leur corps d'origine assortie d'une bonification indiciaire soumise à retenue pour pension civile de 58 points nouveaux majorés.
L'attribution de la bonification indiciaire prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de conférer aux intéressés une rémunération brute soumise à retenue pour pension civile supérieure au traitement brut maximum soumis à retenue pour pension civile afférent au septième échelon du corps des inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs.
Lorsque le calcul résultant de l'application des dispositions du présent décret conduirait au dépassement du traitement brut maximum fixé à l'alinéa précédent, la différence est allouée aux intéressés sous la forme d'une indemnité non soumise à retenue pour pension civile.
L'attribution de la bonification indiciaire prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de conférer aux intéressés une rémunération brute soumise à retenue pour pension civile supérieure au traitement brut maximum soumis à retenue pour pension civile afférent au septième échelon du corps des inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs.
Lorsque le calcul résultant de l'application des dispositions du présent décret conduirait au dépassement du traitement brut maximum fixé à l'alinéa précédent, la différence est allouée aux intéressés sous la forme d'une indemnité non soumise à retenue pour pension civile.