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Décret n°87-240 du 6 avril 1987

Article 3

Créé le 8 avril 1987 · En vigueur du 11 septembre 2005 au 30 juin 2015

Peuvent être nommés aux emplois de directeur adjoint des établissements mentionnés à l'article 1er, à condition d'être âgés de trente ans au moins :
1° Les inspecteurs principaux de la jeunesse et des sports ;
2° Les inspecteurs de la jeunesse et des sports de 2e classe et de 1re classe justifiant de trois ans d'ancienneté en cette qualité ;
3° Les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs justifiant de trois ans d'ancienneté en cette qualité ;
4° Les fonctionnaires de catégorie A ayant exercé pendant cinq ans les fonctions de directeur technique national et d'entraîneur national ;
5° Les professeurs de sport et les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse justifiant de cinq ans d'ancienneté en cette qualité ;
6° Les fonctionnaires de catégorie A justifiant de huit ans de services publics dont au moins trois ans dans cette catégorie.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 juillet 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-633 du 5 juin 2015art. 18

En vigueur du dimanche 11 septembre 2005 au mardi 30 juin 2015

Peuvent être nommés aux emplois de directeur adjoint des établissements mentionnés à l'article 1er , à condition d'être âgés de trente ans au moins :

1° Lesinspecteurs principaux de la jeunesseet des sports ;

2° Lesinspecteurs de la jeunesseetdes sports de 2e classe et de 1re classe justifiant de troisans d'ancienneté en cette qualité ;

3° Les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs justifiant de troisans d'ancienneté en cette qualité ; 4° Les

fonctionnaires de catégorie A ayant exercé pendant cinq ans les fonctions de directeur technique nationalet d'entraîneur national ;

5° Lesprofesseurs de sport et les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse justifiant decinq ans d'ancienneté en cette qualité ;

6° Lesfonctionnaires de catégorie A justifiant dehuit ans de services publics dont au moins trois ans dans cette catégorie.

En vigueur du mercredi 8 avril 1987 au samedi 10 septembre 2005

Peuvent être nommés aux emplois de directeur adjoint et de chef de département des établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus, à condition d'être âgés de trente ans au moins :

les inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs ;

les inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs ayant cinq ans d'ancienneté en cette qualité ;

les fonctionnaires de catégorie A ayant exercé pendant cinq ans les fonctions de directeur technique national des sports ;

les fonctionnaires de catégorie A justifiant d'au moins cinq ans de services dans cette catégorie et ayant exercé pendant cinq ans les fonctions d'entraîneur national ;

les professeurs de sport et les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse ayant cinq ans d'ancienneté en cette qualité ;

les fonctionnaires de catégorie A justifiant d'au moins huit ans de services dans cette catégorie.