Abrogé par DÉCRET n°2015-633 du 5 juin 2015 - art. 18
Créé le 8 avril 1987 · En vigueur du 11 septembre 2005 au 30 juin 2015
1° Les inspecteurs principaux de la jeunesse et des sports ;
2° Les inspecteurs de la jeunesse et des sports de 2e classe et de 1re classe justifiant de trois ans d'ancienneté en cette qualité ;
3° Les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs justifiant de trois ans d'ancienneté en cette qualité ;
4° Les fonctionnaires de catégorie A ayant exercé pendant cinq ans les fonctions de directeur technique national et d'entraîneur national ;
5° Les professeurs de sport et les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse justifiant de cinq ans d'ancienneté en cette qualité ;
6° Les fonctionnaires de catégorie A justifiant de huit ans de services publics dont au moins trois ans dans cette catégorie.