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Décret n°87-551 du 17 juillet 1987

Article 1

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En vigueur du 19 juillet 1987 au 27 juillet 1997, puis du 28 juillet 1998 au 30 juin 2015

Les fonctionnaires nommés dans la catégorie d'emplois définie à l'article 2 du décret n° 87-240 du 6 avril 1987 susvisé perçoivent la rémunération afférente à leur grade et à leur échelon dans leur corps d'origine, assortie d'une bonification indiciaire soumise à retenue pour pension de 108 points nouveaux majorés.
L'attribution de la bonification indiciaire prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de conférer aux intéressés une rémunération brute soumise à retenue pour pension civile supérieure au traitement brut maximum soumis à retenue pour pension civile afférent au huitième échelon du corps des inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs.
Lorsque le calcul résultant de l'application des dispositions du présent décret conduirait au dépassement du traitement brut maximum fixé à l'alinéa précédent, la différence est allouée aux intéressés sous la forme d'une indemnité non soumise à retenue pour pension civile.

Historique des versions

En vigueur du mardi 28 juillet 1998 au mardi 30 juin 2015

En vigueur du vendredi 27 août 1993 au dimanche 27 juillet 1997

En résumé. La limite supérieure de la rémunération pour certains fonctionnaires passe de la classe exceptionnelle au 8e échelon du corps des inspecteurs principaux.

En vigueur du dimanche 19 juillet 1987 au jeudi 26 août 1993