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Décret n°87-240 du 6 avril 1987

Article 2

Créé le 8 avril 1987 · En vigueur du 11 septembre 2005 au 30 juin 2015

Peuvent être nommés aux emplois de directeur des établissements mentionnés à l'article 1er, à condition d'être âgés de trente-deux ans au moins :
1° Les inspecteurs principaux de la jeunesse et des sports ;
2° Les inspecteurs de la jeunesse et des sports de 2e classe et de 1re classe justifiant de cinq ans d'ancienneté en cette qualité ;
3° Les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs justifiant de cinq ans d'ancienneté en cette qualité ;
4° Les fonctionnaires de catégorie A ayant occupé pendant trois ans au moins l'emploi de directeur adjoint des établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus ;
5° Les fonctionnaires de catégorie A ayant exercé pendant huit ans au moins les fonctions de directeur technique national ou les fonctionnaires de catégorie A justifiant de dix ans de services publics dont au moins cinq ans dans cette catégorie.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 juillet 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-633 du 5 juin 2015art. 18

En vigueur du dimanche 11 septembre 2005 au mardi 30 juin 2015

Peuvent être nommés aux emplois de directeur des établissements mentionnés à l'article 1er , à condition d'être âgés de trente-deux ans au moins :

1° Lesinspecteurs principaux de la jeunesse et des sports ;

2° Lesinspecteurs de la jeunesseetdes sports de 2e classe et de 1re classe justifiantde cinq ans d'ancienneté en cette qualité ;

3° Les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs justifiant de cinqans d'ancienneté en cette qualité ;

4° Lesfonctionnaires de catégorie A ayant occupé pendant trois ans au moins l'emploi de directeur adjoint des établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus ;

5° Lesfonctionnaires de catégorie A ayant exercé pendant huit ans au moins les fonctions de directeur technique national ou

les fonctionnaires de catégorie A justifiant dedix ans de services publics dont au moins cinq ans dans cette catégorie.

En vigueur du mercredi 8 avril 1987 au samedi 10 septembre 2005

Peuvent être nommés aux emplois de directeur des établissements désignés à l'article 1er ci-dessus, à condition d'être âgés de trente ans au moins :

les inspecteurs généraux de la jeunesse et des sports ;

les inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs ;

les inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs ayant huit ans d'ancienneté en cette qualité ;

les fonctionnaires de catégorie A ayant occupé pendant trois ans l'emploi de directeur adjoint ou de chef de département des établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus ;

les fonctionnaires de catégorie A ayant exercé pendant huit ans au moins les fonctions de directeur technique national des sports ;

les fonctionnaires de catégorie A justifiant d'au moins dix ans de services dans cette catégorie.