Abrogé par DÉCRET n°2015-633 du 5 juin 2015 - art. 18
Créé le 8 avril 1987 · En vigueur du 11 septembre 2005 au 30 juin 2015
1° Les inspecteurs principaux de la jeunesse et des sports ;
2° Les inspecteurs de la jeunesse et des sports de 2e classe et de 1re classe justifiant de cinq ans d'ancienneté en cette qualité ;
3° Les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs justifiant de cinq ans d'ancienneté en cette qualité ;
4° Les fonctionnaires de catégorie A ayant occupé pendant trois ans au moins l'emploi de directeur adjoint des établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus ;
5° Les fonctionnaires de catégorie A ayant exercé pendant huit ans au moins les fonctions de directeur technique national ou les fonctionnaires de catégorie A justifiant de dix ans de services publics dont au moins cinq ans dans cette catégorie.