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Décret n°87-360 du 29 mai 1987

TITRE III : LES CENTRES UNIVERSITAIRES

Abrogé2 juin 1999

Créé le 2 juin 1987 · En vigueur du 11 septembre 1994 au 1 juin 1999

Le directeur de chaque centre universitaire est nommé, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur une liste de trois personnes ayant la qualité de professeur des universités ou personnel assimilé par l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé. Cette liste est établie par le président de l'université après avis du conseil de chaque centre. Le mandat du directeur est de trois ans. Il peut être renouvelé.
Le directeur est ordonnateur secondaire. Il peut, sous réserve des dispositions du 9° de l'article 9, ci-dessus, conclure au nom de l'université française du Pacifique les contrats et conventions afférents au centre universitaire dont il a la charge.
Il est responsable, sous l'autorité du président de l'université, du bon fonctionnement du centre universitaire et notamment de la sécurité et du maintien de l'ordre dans ses locaux et enceintes et de la gestion du personnel en fonction dans le centre.

Créé le 2 juin 1987 · En vigueur du 11 septembre 1994 au 1 juin 1999

Le conseil du centre universitaire, présidé par le directeur, comprend vingt membres ainsi répartis :
1° Huit représentants des personnels d'enseignement et de recherche, dont :
  • quatre représentants des professeurs des universités ou des personnels assimilés par l'arrêté prévu à l'article 6 du 16 janvier 1992 susvisé, ou des professeurs associés ;
  • deux représentants des maîtres de conférences des universités ou personnels assimilés par l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du décret du 16 janvier 1992 susvisé ou des maîtres de conférences associés ;
  • un représentant des autres enseignants ;
  • un représentant des personnels enseignants contractuels et vacataires.

2° Deux représentants des universités et organismes de recherche ayant passé une convention avec l'université française du Pacifique en vue de la délivrance d'un diplôme national ;
3° Trois représentants élus des étudiants ;
4° Un représentant élu des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;
5° Deux représentants du territoire désignés par le congrès du territoire de la Nouvelle-Calédonie ou par le gouvernement du territoire de la Polynésie française ;
6° Le haut-commissaire ou son représentant ;
7° Le vice-recteur du territoire ou son représentant ;
8° Deux personnalités exerçant leurs activités dans les domaines économique ou scientifique cooptées par le conseil.

Créé le 2 juin 1987

Le règlement intérieur du centre universitaire fixe les conditions d'élection pour chacune des catégories mentionnées aux premier, troisième et quatrième alinéas de l'article 14 et les modalités selon lesquelles sont choisis les universités et les organismes de recherche appelés à être représentés au conseil pour la durée d'un mandat.
Les règles relatives à la durée des mandats et aux modalités de remplacement des sièges vacants, définies aux sixième et septième alinéas de l'article 8 ci-dessus sont applicables au conseil du centre.

Créé le 2 juin 1987 · En vigueur du 11 septembre 1994 au 1 juin 1999

Le conseil du centre universitaire règle dans le respect des délibérations du conseil d'administration de l'université française du Pacifique, les affaires du centre.
Il propose au conseil d'administration l'habilitation des nouvelles formations et des programmes de recherche.
Il élabore son budget et le soumet à l'approbation du conseil d'administration.
Il propose au conseil d'administration la liste et la qualification des emplois des personnels du centre.
Il adopte le rapport d'activité du centre universitaire.
Il élabore le règlement intérieur du centre universitaire qui est soumis à l'approbation du conseil d'administration.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Abrogé depuis le mercredi 2 juin 1999

En vigueur du mardi 2 juin 1987 au mardi 1 juin 1999

TITRE III : LES CENTRES UNIVERSITAIRES
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