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Décret n°87-320 du 7 mai 1987

Article 1

Créé le 13 mai 1987

Les agents du ministère de la coopération appartenant aux corps des adjoints administratifs, des sténodactylographes et des agents techniques de bureau ont vocation à servir dans l'administration centrale et dans les missions de coopération et d'action culturelle.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 10 août 1994

Abrogé parDécret n°94-685 du 3 août 1994art. 3 (Ab) JORF 10 août 1994

En vigueur du mercredi 13 mai 1987 au mardi 9 août 1994

Les agents du ministère de la coopération appartenant aux corps des adjoints administratifs, des sténodactylographes et des agents techniques de bureau ont vocation à servir dans l'administration centrale et dans les missions de coopération et d'action culturelle.