Décret n°87-31 du 20 janvier 1987

Article 8

Créé le 22 janvier 1987 · En vigueur depuis le 1 novembre 2019

Le mandat des membres du Conseil national des universités pour les disciplines de santé a une durée de six ans.

La durée du mandat des membres du Conseil national des universités pour les disciplines de santé peut être prorogée, dans la limite d'un an, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, notamment pour ne pas interrompre des opérations de recrutement ou de promotion ou dans le cadre de la mise en place de nouvelles instances.

En cas de création d'une section ou d'une sous-section, le tirage au sort prévu à l'article 16 ci-dessous est organisé lors du premier renouvellement du Conseil national des universités pour les disciplines de santé intervenant après la création de ladite section ou sous-section. Le mandat des membres de la section ou sous-section qui n'ont pas été tirés au sort prend fin lors du renouvellement suivant du Conseil national des universités pour les disciplines de santé.

Un membre élu ou nommé qui interrompt son mandat ou qui perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou nommé est remplacé pour la fin de son mandat :

1° S'il s'agit d'un membre élu, par un enseignant du même collège élu par les membres du conseil appartenant à la section ou à la sous-section et issus de ce collège ;

2° S'il s'agit d'un membre nommé, par un membre nommé dans les mêmes conditions.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 novembre 2019

Modifié parDécret n°2019-1107 du 30 octobre 2019art. 1

Le mandat des membres du Conseil national des universités pour les disciplines de santéa une durée de six ans.

La durée du mandat des membres du Conseil national des universités pour les disciplines de santépeut être prorogée, dans la limite d'un an, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, notamment pour ne pas interrompre des opérations de recrutement ou de promotion ou dans le cadre de la mise en place de nouvelles instances.

En cas de création d'une section ou d'une sous-section, le tirage au sort prévu à l'article 16 ci-dessous est organisé lors du premier renouvellement du Conseil national des universités pour les disciplines de santéintervenant après la création de ladite section ou sous-section. Le mandat des membres de la section ou sous-section qui n'ont pas été tirés au sort prend fin lors du renouvellement suivant du Conseil national des universités pour les disciplines de santé.

Un membre élu ou nommé qui interrompt son mandat ou

1° S'il s'agit d'un membre élu, par un enseignant du

2° S'il s'agit d'un membre nommé, par un membre nommé

En vigueur du samedi 5 avril 2008 au jeudi 31 octobre 2019

Modifié parDécret n°2008-308 du 2 avril 2008art. 37

Le mandat des membres du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques a une durée de six ans.

La durée du mandat des membres du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques peut être prorogée, dans la limite d'un an, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, notamment pour ne pas interrompre des opérations de recrutement ou de promotion ou dans le cadre de la mise en place de nouvelles instances.

En cas de création d'une section ou d'une sous-section, le tirage au sort prévu à l'article 16 ci-dessous est organisé lors du premier renouvellement du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques intervenant après la création de ladite section ou sous-section. Le mandat des membres de la section ou sous-section qui n'ont pas été tirés au sort prend fin lors du renouvellement suivant du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques.

Un membre élu ou nommé qui interrompt son mandat ou

1° S'il s'agit d'un membre élu, par un enseignant du

2° S'il s'agit d'un membre nommé, par un membre nommé

En vigueur du mercredi 1 avril 1992 au vendredi 4 avril 2008

Le mandat des membres du Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques a une durée de six ans.

La durée du mandat des membres du Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques peut être prorogée, dans la limite d'un an, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, notamment pour ne pas interrompre des opérations de recrutement ou de promotion ou dans le cadre de la mise en place de nouvelles instances.

En cas de création d'une section ou d'une sous-section, le tirage au sort prévu à l'article 16 ci-dessous est organisé lors du premier renouvellement du Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques intervenant après la création de ladite section ou sous-section. Le mandat des membres de la section ou sous-section qui n'ont pas été tirés au sort prend fin lors du renouvellement suivant du Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques.

Un membre élu ou nommé qui interrompt son mandat ou

1° S'il s'agit d'un membre élu, par un enseignant du

2° S'il s'agit d'un membre nommé, par un membre nommé

En vigueur du mercredi 5 septembre 1990 au mardi 31 mars 1992

Le mandat des membres du Conseil national des universités a

La durée du mandat des membres du Conseil national des universités peut être réduite ou prorogée, dans la limite d'un an, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, notamment pour ne pas interrompre des opérations de recrutement ou de promotion ou dans le cadre de la mise en place de nouvelles instances.

Un membre élu ou nommé qui interrompt son mandat ou

1° S'il s'agit d'un membre élu, par un enseignant du

2° S'il s'agit d'un membre nommé, par un membre nommé

En vigueur du jeudi 22 janvier 1987 au mardi 4 septembre 1990

Le mandat des membres du Conseil national des universités a une durée de six ans.

Un membre élu ou nommé qui interrompt son mandat ou qui perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou nommé est remplacé pour la fin de son mandat :

1° S'il s'agit d'un membre élu, par un enseignant du même collège élu par les membres du conseil appartenant à la section ou à la sous-section et issus de ce collège ;

2° S'il s'agit d'un membre nommé, par un membre nommé dans les mêmes conditions.