Créé le 22 janvier 1987 · En vigueur depuis le 1 avril 1992
Décret n°87-31 du 20 janvier 1987
Article 7
Lorsqu'un ou plusieurs des sièges réservés aux élus n'ont pu être pourvus, un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou, le cas échéant, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé assure en tout ou partie la représentation par voie de nomination. Toutefois, lorsque les résultats d'une élection n'ont pu être proclamés à la suite d'une irrégularité, une nouvelle élection est organisée.
Historique des versions
En vigueur depuis le mercredi 1 avril 1992
Lorsqu'un ou plusieurs des sièges réservés aux élus n'ont pu…
En vigueur du jeudi 22 janvier 1987 au mardi 31 mars 1992
Lorsqu'un ou plusieurs des sièges réservés aux élus n'ont pu être pourvus, un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou, le cas échéant, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé assure en tout ou partie la représentation par voie de nomination. Toutefois, lorsque les résultats d'une élection n'ont pu être proclamés à la suite d'une irrégularité, une nouvelle élection est organisée.