Décret n°87-31 du 20 janvier 1987

Article 17

Créé le 22 janvier 1987 · En vigueur depuis le 1 novembre 2019

Pour le recrutement des personnels relevant de la procédure prévue aux articles 27, 29 et 48 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut particulier des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur et lorsque l'emploi à pourvoir ne relève que d'une section ou d'une sous-section du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, les jurys sont formés par les membres de cette section ou de cette sous-section.

Pour l'application du présent article, les sous-sections du Conseil supérieur des universités élisent leur président dans les conditions prévues à l'article 9 du présent décret.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 novembre 2019

Modifié parDécret n°2019-1107 du 30 octobre 2019art. 1

Pour le recrutement des personnels relevant de la procédure prévue aux articles 27, 29 et 48 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut particulier des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur et lorsque l'emploi à pourvoir ne relève que d'une section ou d'une sous-section du Conseil national des universités pour les disciplines de santé,les jurys sont formés par les membres de cette section ou de cette sous-section.

Pour l'application du présent article, les sous-sections du Conseil supérieur

En vigueur du samedi 5 avril 2008 au jeudi 31 octobre 2019

Modifié parDécret n°2008-308 du 2 avril 2008art. 37

Pour le recrutement des personnels relevant de la procédure prévue aux articles 27, 29 et 48 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut particulier des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur et lorsque l'emploi à pourvoir ne relève que d'une section ou d'une sous-section du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, les jurys sont formés par les membres de cette section ou de cette sous-section.

Pour l'application du présent article, les sous-sections du Conseil supérieur

En vigueur du mercredi 1 avril 1992 au vendredi 4 avril 2008

Pour le recrutement des personnels relevant de la procédure prévue aux articles 27, 29 et 48 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut particulier des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur et lorsque l'emploi à pourvoir ne relève que d'une section ou d'une sous-section du Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques, les jurys sont formés par les membres de cette section ou de cette sous-section.

Pour l'application du présent article, les sous-sections du Conseil supérieur

En vigueur du jeudi 22 janvier 1987 au mardi 31 mars 1992

Pour le recrutement des personnels relevant de la procédure prévue aux articles 27, 29 et 48 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut particulier des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur et lorsque l'emploi à pourvoir ne relève que d'une section ou d'une sous-section du Conseil national des universités, les jurys sont formés par les membres de cette section ou de cette sous-section.

Pour l'application du présent article, les sous-sections du Conseil supérieur des universités élisent leur président dans les conditions prévues à l'article 9 du présent décret.