Décret n°87-31 du 20 janvier 1987

Article 13

Créé le 22 janvier 1987 · En vigueur depuis le 1 avril 1992

L'examen des questions individuelles relatives au recrutement relève des seuls représentants des enseignants et personnels assimilés occupant un emploi d'un rang au moins égal à celui de l'emploi postulé. L'examen des questions relatives à la carrière relève des seuls représentants des enseignants et personnels assimilés occupant un emploi d'un rang au moins égal à celui de l'emploi détenu par l'intéressé.

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En vigueur depuis le mercredi 1 avril 1992

L'examen des questions individuelles relatives au recrutement relève des seuls

En vigueur du jeudi 22 janvier 1987 au mardi 31 mars 1992

L'examen des questions individuelles relatives au recrutement relève des seuls représentants des enseignants et personnels assimilés occupant un emploi d'un rang au moins égal à celui de l'emploi postulé. L'examen des questions relatives à la carrière relève des seuls représentants des enseignants et personnels assimilés occupant un emploi d'un rang au moins égal à celui de l'emploi détenu par l'intéressé.