Article précédent

Article suivant

Décret n°87-251 du 6 avril 1987

Article 7

Créé le 9 avril 1987

Il est créé un cycle de deux ans préparatoire au second concours institué à l'article 1er ci-dessus et dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
La durée du cycle préparatoire peut, sur la demande des intéressés et dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, être réduite à un an pour les personnels enseignants titulaires ou stagiaires ayant bénéficié d'une formation professionnelle lors de l'accès à un corps d'enseignement et pour les élèves qui, lors de leur admission au centre, justifient de l'un des titres ou diplômes cités à l'article 2 (1°) ci-dessus.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 9 avril 1987 au lundi 10 août 1992