Abrogé11 août 1992
Abrogé par Décret n°92-778 du 3 août 1992 - art. 49 (V) JORF 11 août 1992
Créé le 9 avril 1987
Le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole, prévu à l'article 8 du décret du 20 mai 1965 susvisé, est délivré aux candidats qui, ayant subi avec succès les épreuves d'un premier ou second concours, ont accompli un stage d'une durée d'une année sanctionné par un examen de qualification professionnelle.
Le nombre des emplois offerts au second concours ne peut être supérieur à 50 p. 100 du nombre total des emplois mis aux deux concours. Toutefois, les emplois qui ne sont pas pourvus par la nomination des candidats à l'un des deux concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite de 10 p. 100 des emplois à pourvoir.
Le nombre des emplois offerts au second concours ne peut être supérieur à 50 p. 100 du nombre total des emplois mis aux deux concours. Toutefois, les emplois qui ne sont pas pourvus par la nomination des candidats à l'un des deux concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite de 10 p. 100 des emplois à pourvoir.