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Décret n°87-251 du 6 avril 1987

Article 1

Créé le 9 avril 1987

Le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole, prévu à l'article 8 du décret du 20 mai 1965 susvisé, est délivré aux candidats qui, ayant subi avec succès les épreuves d'un premier ou second concours, ont accompli un stage d'une durée d'une année sanctionné par un examen de qualification professionnelle.
Le nombre des emplois offerts au second concours ne peut être supérieur à 50 p. 100 du nombre total des emplois mis aux deux concours. Toutefois, les emplois qui ne sont pas pourvus par la nomination des candidats à l'un des deux concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite de 10 p. 100 des emplois à pourvoir.

Effets de cet article

cite

 Décret 65-383 1965-05-20 art. 8

Historique des versions

En vigueur du jeudi 9 avril 1987 au lundi 10 août 1992