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Décret n°87-242 du 7 avril 1987

Article 3

Créé le 8 avril 1987 · En vigueur du 31 décembre 2011 au 31 décembre 2016

Les services privés sont exécutés soit avec des véhicules appartenant à l'organisateur, soit avec des véhicules pris par lui en location sans conducteur. La mise à disposition de l'organisateur de véhicules avec conducteur ne peut être effectuée que par une entreprise inscrite au registre électronique national des entreprises de transport par route.
Les transports visés à l'article 2 sont exécutés à titre gratuit.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1550 du 17 novembre 2016art. 4

En vigueur du samedi 31 décembre 2011 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2011-2045 du 28 décembre 2011art. 4

Les services privés sontexécutés soit avec des véhicules appartenant à l'organisateur, soit avec des véhicules pris par lui en location sans conducteur. La mise à disposition de l'organisateur de véhicules avec conducteur ne peut être effectuée que par une entreprise inscrite au registre électronique national des entreprises de transport par route. Les transports visés à l'article 2 sont exécutés à titre gratuit.

En vigueur du mercredi 8 avril 1987 au vendredi 30 décembre 2011

Les transports visés à l'article 2 du présent décret doivent être exécutés à titre gratuit soit avec des véhicules appartenant à l'organisateur, soit avec des véhicules pris par lui en location sans conducteur. La mise à la disposition de l'organisateur de véhicules avec conducteur ne peut être effectuée que par une entreprise inscrite au registre des entreprises de transport public routier de personnes.