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Décret n°87-242 du 7 avril 1987

Article 2

Créé le 8 avril 1987 · En vigueur du 31 décembre 2011 au 31 décembre 2016

Sont également considérés comme des services privés lorsqu'ils répondent à leurs besoins normaux de fonctionnement :

a) Les transports organisés par des collectivités territoriales ou leurs groupements pour des catégories particulières d'administrés, dans le cadre d'activités relevant de leurs compétences propres, à l'exclusion de tout déplacement à caractère touristique ;

b) Les transports organisés par les établissements publics départementaux ou communaux accueillant des personnes âgées, les établissements d'éducation spéciale, les établissements d'hébergement pour adultes handicapés et personnes âgées et les institutions de travail protégé pour les personnes qui y sont accueillies, à l'exclusion de tout déplacement à caractère touristique ;

c) Les transports mentionnés à l'article R. 213-17 du code de l'éducation ;

d) Les transports organisés par des entreprises pour leur clientèle, sous réserve des dispositions de l' article L. 121-35 du code de la consommation ;

e) Les transports organisés par des associations pour leurs membres, sous réserve que ces déplacements soient en relation directe avec l'objet statutaire de l'association et qu'il ne s'agisse pas d'une association dont l'objet principal est le transport de ses membres ou l'organisation de voyages touristiques.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1550 du 17 novembre 2016art. 4

En vigueur du samedi 31 décembre 2011 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2011-2045 du 28 décembre 2011art. 4

Sont également considérés comme des services privés lorsqu'ils répondent à

a) Les transports organisés par des collectivités territoriales ou leurs

b) Les transports organisés par les établissements publics départementaux ou

c) Les transports mentionnés à l'article R. 213-17 du code

d) Les transports organisés par des entreprises pour leur clientèle, sous réserve des dispositions de l' article L. 121-35 du code de la consommation;

e) Les transports organisés par des associations pour leurs membres,

En vigueur du mercredi 19 mars 2008 au vendredi 30 décembre 2011

Modifié parDécret n°2008-263 du 14 mars 2008art. 6

Sont également considérés comme des services privés lorsqu'ils répondent à

a) Les transports organisés par des collectivités territoriales ou leurs

b) Les transports organisés par les établissements publics départementaux ou

c) Les transports mentionnés àl'article R. 213-17 du code de l'éducation ;

d) Les transports organisés par des entreprises pour leur clientèle,

e) Les transports organisés par des associations pour leurs membres,

En vigueur du samedi 17 juillet 2004 au mardi 18 mars 2008

Sont également considérés comme des services privés lorsqu'ils répondent à

a) Les transports organisés par des collectivités territoriales ou leurs

b) Les transports organisés par les établissements publics départementaux ou

c) (Alinéa abrogé et codifié sous l'article R. 213-17du codede l'éducation);

d) Les transports organisés par des entreprises pour leur clientèle,

e) Les transports organisés par des associations pour leurs membres,

En vigueur du mercredi 8 avril 1987 au vendredi 16 juillet 2004

Sont également considérés comme des services privés lorsqu'ils répondent à leurs besoins normaux de fonctionnement :

a) Les transports organisés par des collectivités territoriales ou leurs groupements pour des catégories particulières d'administrés, dans le cadre d'activités relevant de leurs compétences propres, à l'exclusion de tout déplacement à caractère touristique ;

b) Les transports organisés par les établissements publics départementaux ou communaux accueillant des personnes âgées, les établissements d'éducation spéciale, les établissements d'hébergement pour adultes handicapés et personnes âgées et les institutions de travail protégé pour les personnes qui y sont accueillies, à l'exclusion de tout déplacement à caractère touristique ;

c) Sous réserve des dispositions relatives aux transports scolaires de la section 3 du titre II de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, les transports organisés par des établissements d'enseignement en relation avec l'enseignement, à condition que ces transports soient réservés aux élèves, au personnel des établissements et, le cas échéant, aux parents d'élèves participant à l'encadrement des élèves ;

d) Les transports organisés par des entreprises pour leur clientèle, sous réserve des dispositions de l'article 40 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

e) Les transports organisés par des associations pour leurs membres, sous réserve que ces déplacements soient en relation directe avec l'objet statutaire de l'association et qu'il ne s'agisse pas d'une association dont l'objet principal est le transport de ses membres ou l'organisation de voyages touristiques.