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Décret n°87-214 du 25 mars 1987

Article 2

Créé le 31 mars 1987 · En vigueur du 22 mars 2015 au 31 décembre 2015

Les entreprises industrielles ou artisanales qui, en vertu de l'article 10 (6°) de la loi du 16 octobre 1919, peuvent, sur décision du conseil départemental, bénéficier de réserves en eau et en force sont celles qui, procédant à des investissements à l'occasion de créations d'activités, de reprises d'établissements en difficulté, d'extensions d'activités ou de conversions internes, s'engagent à créer ou à maintenir un nombre d'emplois permanents ou saisonniers au moins égal à celui déterminé périodiquement par le conseil départemental. Cependant ne peuvent en bénéficier les entreprises qui appartiennent à un secteur manufacturier faisant l'objet d'une réglementation communautaire spéciale en matière d'aide d'Etat.

La création ou le maintien d'emplois doit résulter du recrutement ou du maintien en activité, à temps plein ou partiel, de personnes liées à l'entreprise et, en cas de reprise d'établissement, de personnes liées à l'établissement par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail saisonnier comportant une clause de reconduction. La création ou le maintien d'emplois s'apprécie compte tenu de l'évolution des effectifs globaux de l'entreprise dans le département.

La décision par laquelle le conseil départemental attribue des réserves à une entreprise fixe le délai dans lequel les emplois doivent être créés ou maintenus. Ce délai ne peut excéder deux ans à compter de la décision d'attribution. Le conseil départemental peut, nonobstant les dispositions de l'article 5 du présent décret, supprimer en tout ou partie le bénéfice de l'attribution s'il apparaît à compter de l'expiration de ce délai que l'entreprise n'a pas rempli ses engagements.

Effets de cet article

cite

 Loi 1919-10-16 art. 10 6° Décret n° 87-214 du 25 mars 1987art. 5

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du dimanche 22 mars 2015 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2013-938 du 18 octobre 2013art. 1 (VD)

Les entreprises industrielles ou artisanales qui, en vertu de l'article 10 (6°) de la loi du 16 octobre 1919, peuvent, sur décision du conseil départemental, bénéficier de réserves en eau et en force sont celles qui, procédant à des investissements à l'occasion de créations d'activités, de reprises d'établissements en difficulté, d'extensions d'activités ou de conversions internes, s'engagent à créer ou à maintenir un nombre d'emplois permanents ou saisonniers au moins égal à celui déterminé périodiquement par le conseil départemental. Cependant ne peuvent en bénéficier les entreprises qui appartiennent à un secteur manufacturier faisant l'objet d'une réglementation communautaire spéciale en matière d'aide d'Etat.

La création ou le maintien d'emplois doit résulter du recrutement

La décision par laquelle le conseil départemental attribue des réserves à une entreprise fixe le délai dans lequel les emplois doivent être créés ou maintenus. Ce délai ne peut excéder deux ans à compter de la décision d'attribution. Le conseil départemental peut, nonobstant les dispositions de l'article 5 du présent décret, supprimer en tout ou partie le bénéfice de l'attribution s'il apparaît à compter de l'expiration de ce délai que l'entreprise n'a pas rempli ses engagements.

En vigueur du mercredi 25 août 1993 au samedi 21 mars 2015

Les entreprises industrielles ou artisanales qui, en vertu de l'article 10 (6°) de la loi du 16 octobre 1919, peuvent, sur décision du conseil général, bénéficier de réserves en eau et en force sont celles qui, procédant à des investissements à l'occasion de créations d'activités, de reprises d'établissements en difficulté, d'extensions d'activités ou de conversions internes, s'engagent à créer ou à maintenir un nombre d'emplois permanents ou saisonniers au moins égal à celui déterminé périodiquement par le conseil général. Cependant ne peuvent en bénéficier les entreprises qui appartiennent à un secteur manufacturier faisant l'objet d'une réglementation communautaire spéciale en matière d'aide d'Etat.

La création ou le maintien d'emplois doit résulter du recrutement

La décision par laquelle le conseil général attribue des réserves à une entreprise fixe le délai dans lequel les emplois doivent être créés ou maintenus. Ce délai ne peut excéder deux ans à compter de la décision d'attribution. Le conseil général peut, nonobstant les dispositions de l'article 5 du présent décret, supprimer en tout ou partie le bénéfice de l'attribution s'il apparaît à compter de l'expiration de ce délai que l'entreprise n'a pas rempli ses engagements.

En vigueur du mardi 31 mars 1987 au mardi 24 août 1993

Les entreprises industrielles ou artisanales qui, en vertu de l'article 10 (6°) de la loi du 16 octobre 1919, peuvent, sur décision du conseil général, bénéficier de réserves en eau et en force sont celles qui, procédant à des investissements à l'occasion de créations d'activités, de reprises d'établissements en difficulté, d'extensions d'activités ou de conversions internes, s'engagent à créer ou à maintenir un nombre d'emplois permanents ou saisonniers au moins égal à celui déterminé périodiquement par le conseil général.

La création ou le maintien d'emplois doit résulter du recrutement ou du maintien en activité, à temps plein ou partiel, de personnes liées à l'entreprise et, en cas de reprise d'établissement, de personnes liées à l'établissement par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail saisonnier comportant une clause de reconduction. La création ou le maintien d'emplois s'apprécie compte tenu de l'évolution des effectifs globaux de l'entreprise dans le département.

La décision par laquelle le conseil général attribue des réserves à une entreprise fixe le délai dans lequel les emplois doivent être créés ou maintenus. Ce délai ne peut excéder deux ans à compter de la décision d'attribution . Le conseil général peut, nonobstant les dispositions de l'article 5 du présent décret, supprimer en tout ou partie le bénéfice de l'attribution s'il apparaît à compter de l'expiration de ce délai que l'entreprise n'a pas rempli ses engagements.