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Décret n°87-214 du 25 mars 1987

Article 5

Créé le 2 mars 1988

Lorsque l'énergie réservée n'est pas livrée à un attributaire directement par son producteur, mais par l'intermédiaire d'un distributeur distinct, le montant de la facture correspondant à cette livraison est reversé par ce distributeur au producteur, après déduction de 10 p. 100 du montant de la facture lorsque la livraison a été effectuée dans un département riverain de la chute ou de 20 p. 100 lorsqu'elle a été effectuée dans un département limitrophe du ou des départements riverains de la chute.
Au cas où la livraison de l'énergie réservée a dû emprunter des lignes appartenant à des exploitants différents, les sommes ainsi retenues sont réparties d'un commun accord entre ces exploitants ou, à défaut d'accord, par le préfet.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du mercredi 2 mars 1988 au jeudi 31 décembre 2015

Lorsque l'énergie réservée n'est pas livrée à un attributaire directement par son producteur, mais par l'intermédiaire d'un distributeur distinct, le montant de la facture correspondant à cette livraison est reversé par ce distributeur au producteur, après déduction de 10 p. 100 du montant de la facture lorsque la livraison a été effectuée dans un département riverain de la chute ou de 20 p. 100 lorsqu'elle a été effectuée dans un département limitrophe du ou des départements riverains de la chute.

Au cas où la livraison de l'énergie réservée a dû emprunter des lignes appartenant à des exploitants différents, les sommes ainsi retenues sont réparties d'un commun accord entre ces exploitants ou, à défaut d'accord, par le préfet.