Décret n°87-191 du 24 mars 1987

Article 20

Créé le 25 mars 1987

Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
  • les subventions, avances, honoraires, fonds de concours ou participations qui lui sont attribués par l'Etat, les collectivités locales, établissements publics et sociétés nationales, ainsi que par toute personne publique ou privée intéressée ;
  • les subventions qu'il peut solliciter au lieu et place des collectivités locales, établissements publics ou sociétés nationales intéressés, en exécution de conventions passées avec ceux-ci ;
  • le produit des emprunts qu'il est autorisé à contracter ;
  • le produit de cession des biens et droits mobiliers et immobiliers ;
  • le produit de la gestion des biens entrés temporairement dans son patrimoine ;
  • les dons et legs qui lui sont faits.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 19 mars 2025

Abrogé parDécret n°2025-241 du 17 mars 2025art. 1

En vigueur du mercredi 25 mars 1987 au mardi 18 mars 2025

Les ressources de l'établissement comprennent notamment :

les subventions, avances, honoraires, fonds de concours ou participations qui lui sont attribués par l'Etat, les collectivités locales, établissements publics et sociétés nationales, ainsi que par toute personne publique ou privée intéressée ;

les subventions qu'il peut solliciter au lieu et place des collectivités locales, établissements publics ou sociétés nationales intéressés, en exécution de conventions passées avec ceux-ci ;

le produit des emprunts qu'il est autorisé à contracter ;

le produit de cession des biens et droits mobiliers et immobiliers ;

le produit de la gestion des biens entrés temporairement dans son patrimoine ;

les dons et legs qui lui sont faits.