Décret n°87-191 du 24 mars 1987

Article 11

Créé le 25 mars 1987 · En vigueur depuis le 19 mars 2025

Les ressources de l'établissement comprennent :
1° Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportées par l'Etat, l'Union européenne, les collectivités territoriales, les établissements publics ou sociétés nationales, ainsi que toutes personnes publiques ou privées intéressées ;
2° Le produit des emprunts ;
3° La rémunération des prestations de services ;
4° Le produit de la gestion des biens entrés dans son patrimoine ;
5° Le produit de cession des biens et droits mobiliers et immobiliers ;
6° Le revenu des biens et droits mobiliers et immobiliers ;
7° Les dons et legs ;
8° Toutes ressources autorisées par les lois et règlements.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 19 mars 2025

Modifié parDécret n°2025-241 du 17 mars 2025art. 1

Les ressources de l'établissement comprennent : 1° Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportées par l'Etat, l'Union européenne,les collectivités territoriales, les établissements publics ou sociétés nationales, ainsi que toutes personnes publiques ou privées intéressées ; 2°

Le produit des emprunts ; 3° La rémunération des prestations de services ; 4° Le produitde la gestion des biens entrés dans son patrimoine ; 5° Le produitde cession des biens et droits mobiliers et immobiliers ; 6° Le revenudes biens et droits mobiliers et immobiliers ; 7° Les dons et legs ; 8° Toutes ressources autorisées par les lois et règlements.

En vigueur du mercredi 25 mars 1987 au mardi 18 mars 2025

La durée des fonctions des administrateurs est de trois ans. Toutefois, le mandat de ceux d'entre eux qui sont désignés par les collectivités locales ou établissements publics prend fin de plein droit à l'expiration du mandat qu'ils exercent au sein de ces collectivités ou établissements publics.

Le mandat des administrateurs est renouvelable.

En cas de vacance au conseil d'administration pour quelque cause que ce soit, ce conseil est complété par de nouveaux membres désignés de la même manière que ceux qu'ils remplacent pour le temps restant à courir jusqu'à la date normale d'expiration du mandat de ces derniers.

Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux ou de fournitures ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement.