Décret n°87-191 du 24 mars 1987

Article 17

Créé le 25 mars 1987

Le contrôle de l'activité de l'établissement est exercé par le commissaire de la République du département de Seine-et-Marne dans les conditions prévues aux articles R. 321-9 à R. 321-11 du code de l'urbanisme.

Le commissaire de la République de la région d'Ile-de-France et le commissaire de la République du département de Seine-et-Marne, ou leurs représentants, ont accès aux séances du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

Les ordres du jour et les procès-verbaux de toutes les réunions leur sont adressés.

Effets de cet article

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Abrogé depuis le mercredi 19 mars 2025

Abrogé parDécret n°2025-241 du 17 mars 2025art. 1

En vigueur du mercredi 25 mars 1987 au mardi 18 mars 2025

Le contrôle de l'activité de l'établissement est exercé par le commissaire de la République du département de Seine-et-Marne dans les conditions prévues aux articles R. 321-9 à R. 321-11 du code de l'urbanisme.

Le commissaire de la République de la région d'Ile-de-France et le commissaire de la République du département de Seine-et-Marne, ou leurs représentants, ont accès aux séances du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

Les ordres du jour et les procès-verbaux de toutes les réunions leur sont adressés.