Décret n°87-191 du 24 mars 1987

Article 15

Créé le 25 mars 1987

Le directeur assiste aux séances du conseil d'administration dont il prépare et exécute les décisions. Il gère l'établissement et le représente en justice. Il passe les contrats, les marchés et les actes d'aliénation, d'acquisition ou de location.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 19 mars 2025

Abrogé parDécret n°2025-241 du 17 mars 2025art. 1

En vigueur du mercredi 25 mars 1987 au mardi 18 mars 2025

Le directeur assiste aux séances du conseil d'administration dont il prépare et exécute les décisions. Il gère l'établissement et le représente en justice. Il passe les contrats, les marchés et les actes d'aliénation, d'acquisition ou de location.