Décret n°87-191 du 24 mars 1987

Article 13

Créé le 25 mars 1987

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le tiers au moins des membres du conseil d'administration.

L'ordre du jour des délibérations doit être porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours à l'avance.

Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés, la délibération n'étant valable que si la moitié des membres au moins participent à la séance ou sont représentés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Au cas où le quorum n'est pas atteint, les décisions sur les questions portées à l'ordre du jour de la séance peuvent être prises, après convocation régulière, à la séance suivante, à la majorité absolue des membres présents.

Un administrateur ne peut se faire représenter pour le vote que par un autre administrateur, mais un administrateur ne peut représenter comme mandataire qu'un seul de ses collègues.

Le président de l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée a accès aux séances du conseil d'administration et y est entendu chaque fois qu'il le demande. Les ordres du jour et les procès-verbaux de toutes les réunions lui sont adressés.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 19 mars 2025

Abrogé parDécret n°2025-241 du 17 mars 2025art. 1

En vigueur du mercredi 25 mars 1987 au mardi 18 mars 2025

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le tiers au moins des membres du conseil d'administration.

L'ordre du jour des délibérations doit être porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours à l'avance.

Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés, la délibération n'étant valable que si la moitié des membres au moins participent à la séance ou sont représentés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Au cas où le quorum n'est pas atteint, les décisions sur les questions portées à l'ordre du jour de la séance peuvent être prises, après convocation régulière, à la séance suivante, à la majorité absolue des membres présents.

Un administrateur ne peut se faire représenter pour le vote que par un autre administrateur, mais un administrateur ne peut représenter comme mandataire qu'un seul de ses collègues.

Le président de l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée a accès aux séances du conseil d'administration et y est entendu chaque fois qu'il le demande. Les ordres du jour et les procès-verbaux de toutes les réunions lui sont adressés.