Décret n°87-175 du 16 mars 1987

Article 12

Créé le 1 janvier 1987

Pour les seuls assurés réunissant au moins 60 trimestres d'assurance, la pension de vieillesse liquidée conformément aux articles 8 à 11 du présent décret ne peut être inférieure à un minimum égal à 22,5 p. 100 de la valeur annuelle du salaire minimum interprofessionnel garanti calculée en fonction de la durée légale du travail en vigueur à Mayotte au 1er janvier de l'année considérée.

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En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 1987