Décret n°87-175 du 16 mars 1987

Article 9

Créé le 1 janvier 1987

La pension d'ancienneté et la pension proportionnelle sont calculées sur la base du salaire annuel moyen des cinq meilleures années civiles d'assurance pris en compte dans la limite du plafond de cotisations fixé par arrêté préfectoral et revalorisé dans les conditions prévues à l'article 10 du présent texte.

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En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 1987