Décret n°87-175 du 16 mars 1987

Article 11

Créé le 1 janvier 1987

Le taux de la pension d'ancienneté et celui de la pension proportionnelle sont fixés à 1,5 p. 100 du salaire annuel moyen visé à l'article 9 par année civile liquidable.

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En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 1987